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Accueil Justice

Des irrégularités soulevées sur la plainte adressée au Président de l’UFDG

Abdoulaye Camara Par Abdoulaye Camara
juillet 14, 2022
Dans Justice, Politique
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Les Conseillers Juridiques du Président de l’UFDG, soutiennent que la seconde convocation adressée à Cellou Dalein Diallo est irrégulière. Maître Amadou DIALLO, Avocat au Barreau de Guinée et Maître Titi SIDIBE, Avocat au Barreau de Bruxelles affirme que la convocation ne respecte pas le délai impératif d’au moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. Cellou Dalein Diallo est soupçonné de détournement par la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières, dans l’affaire « Air Guinée ».

Extrait de l’avis juridique

« Le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l’article 198. Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels l’inculpation est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique.

Elle fait connaître à la personne qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d’instruction. Elle précise que l’inculpation ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction.

Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l’alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie ».

En supposant que la seconde convocation déposée chez le chef de quartier de Kaporo ait été régulièrement notifiée, l’article 144 du Code de procédure pénale prévoit un délai impératif d’au moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. Le dépôt de la convocation chez le chef de quartier de Kaporo a été effectué le 6 juillet 2022 à 18 heures et le 7 juillet, ce dernier aurait tenté en vain de déposer ladite convocation à la résidence secondaire de M. Cellou Dalein DIALLO située dans son quartier.

Il va sans dire que l’on retienne le 6 ou le 7 comme date de notification, le délai impératif d’au moins 10 jours n’a pas été respecté pour une première comparution prévue le 15 juillet 2022. Le caractère impératif de la disposition doit être déduit du vocable « ne peut » être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois ». La violation de cette disposition est donc une cause de nullité absolue de la convocation entreprise.

En effet, sur la notion de domicile, l’article 39 du code civil prévoit que :

  • « Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement ».

Le lieu du principal établissement de M. Cellou Dalein DIALLO, donc son domicile, était bien Dixinn jusqu’à son déguerpissement forcé dudit domicile et sa démolition par les autorités de la transition. Il n’est par conséquent pas domicilié à Kaporo où il n’a fait que séjourner un court instant. Il ressort dès lors une confusion manifeste de la notion de domicile avec celle de résidence dans cette procédure.

Il convient de préciser que cette deuxième convocation émise à l’encontre de M. Cellou Dalein DIALLO et l’acte de signification établi par l’huissier de justice ont été publiés dans la presse. Que ledit chef de quartier s’est également exprimé dans la presse avec tous les détails évoqués plus haut.

– De l’absence de pertinence des faits reprochés à M. Cellou Dalein DIALLO

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Les conseillers juridiques du président de l’UFDG, M. Cellou Dalein DIALLO, avaient déjà reproché à la première convocation de ne pas comporter les faits pour lesquels l’inculpation est envisagée et les qualifications juridiques qui s’y rattachent.

Bien que la seconde convocation comporte l’indication des faits et des qualifications juridiques y afférentes, il convient de constater que ceux-ci sont contradictoires et fondamentalement différents des conclusions du rapport d’audit du « CASSE ». En effet, la nouvelle convocation comporte les chefs d’accusations suivants contre M. Cellou Dalein DIALLO.

Mamadou Yacine Diallo

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