Sékou Koundouno visé par une plainte pour diffamation et divulgation de fausses informations (copie plainte)

Objet: Injonctions aux fins de poursuites judiciaires pour diffamation et divulgation de fausses informations de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité publique et complicité de meurtre par action et par instigation contre les membres d’un groupent de fait dénommé « FNDC représenté par Sékou KOUNDOUNO et autres.

Monsieur le Procureur Général,

En application des dispositions de l’article 37 du Code de procédure pénale, il vous est enjoint par la présente versée au dossier de la procédure d’engager des poursuites judiciaires pour des faits précités contre les membres du groupement de fait dénommé “FNDC” représenté par Sékou KOUNDOUNO

et autres.

Jeudi 28  et vendredi 29 juillet 2022, un groupement de fait dénommé FNDC a fait appel à manifester en dépit de l’interdiction des autorités en charge de l’ordre public provoquant des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, des blessés graves et l’utilisation des mineurs dont l’âge varie entre 9 à 10 ans en violation des conventions internationales et régionales de protection de l’enfance (couche vulnérable) et trouble à l’ordre public.

Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, conformément aux dispositions des articles 28, 29 et suivants de la Loi 2015/009/AN en date du 4 juin 2015 relative aux maintiens de l’ordre public en République de Guinée, s’est vu dans l’obligation légale de faire réquisition à l’armée qui conformément à sa mission républicaine est venue en appui à la police et à la gendarmerie.

Alors qu’une procédure judiciaire est en cours, ce groupement de fait « FNDC », comme a ses habitudes, sur la base de leur humeur se donne pour prérogatives de porter des accusations graves sur les faits criminels en citant Monsieur le Président de la Transition, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, certains cadres de l’armée, de la police et de la gendarmerie comme étant soutiennent-ils, des cerveaux de la répression, sans apporter la moindre preuve irréfutable.

On déduit de cette démarche que ce groupement de fait dont les sources de financement restent inconnues continu à s’identifier à travers des symboles communs, tels que son nom, son logo régulièrement affiché sur les publications des réseaux sociaux et autres moyens d’expression ou ses membres leur permettant ainsi de se reconnaitre lors des actions qu’ils mènent avec des méthodes violentes et armées au cours des manifestations interdites ou non autorisées. Or, ils occultent la teneur de l’article 633 du Code pénal qui dispose: « l’exercice des poursuites pour délit d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crime et délit particulier qui aurait été commis aux lieux des attroupements ».

Ils ignorent l’article 637 alinéa 2 qui dispose: « les organisateurs d’une manifestation publique interdite ou non déclarée, sont punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 GNF ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Le fait de considérer sans preuves factuelles le Président de la Transition, Chef de l’Etat, les agents des forces de défense et de sécurité dans le seul but de se disculper de leur responsabilité pénale en divulguant des fausses informations justifie la présente injonction aux fins de poursuites judiciaires conformément à la loi.

Conformément à l’article 37 du Code de procédure pénale, je vous enjoins d’engager ou de faire engager les poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que nous jugeons opportunes dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénale de notre institution.

Le Garde des Sceaux attache du prix à l’exécution de la présente instruction.

Personnes accusées PJ: Liste des par le groupement de fait FND

ALPHONSE CHARLES WRIGHT

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