Dans un décret lu à la télévision nationale, le président du Conseil National du Rassemblement pour la Démocratie (CNRD) a fixé les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration régionale. Lisez !
Titre 1 : disposition générale
Article 1 : le présent décret concerne l’administration régionale en tant qu’unité de représentation de l’État pour la coordination des services déconcentrés, des organismes publics de la région.
Chapitre 1 : Missions et Attributions
Article 2 : l’administration régionale a pour mission, la coordination, l’impulsion et le contrôle de la politique du gouvernement dans les domaines politique, économique, social, culturel, environnemental et sécuritaire au niveau de la région administrative. À ce titre, elle est particulièrement chargée :
– D’impulser le développeur économique, social, culturel et environnemental de la région;
– D’apporter l’assistance nécessaire aux promoteurs locaux, nationaux et étrangers intervenants dans le développement de la région;
– De coordonner et d’harmoniser l’activité des organisations de la société civile, des organismes publics, des programmes et projets publics évoluant dans la région;
– De coordonner et de contrôler des activités et des services concentrés de l’État au niveau de la Région;
– D’appuyer les collectivités locales dans la promotion de la coopération décentralisée du partenariat;
– De veiller au renforcement de la communication entre les différentes instances de la région ;
– De veiller à l’élaboration de ka mise en œuvre des schémas d’aménagement au niveau de la région;
– De participer au renforcement des capacités techniques des collectivités locales et de leurs organes statutaires ;
– De promouvoir la citoyenneté et l’unité nationale;
– D’appuyer les administrateurs territoriaux dans la prévention et la gestion des conflits au niveau de la région.
Article 3 : L’administration régionale est dirigée par un Gouverneur de région nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l’administration publique.
Articles 4 : le Gouverneur de région représente le président de la République et chacun des membres du gouvernement dans sa région. À ce titre, il est chargé :
– D’animer, coordonner, contrôler et suivre des activités, des services de l’État et des organismes publics de la région;
– Assurer la coordination de l’action publique;
– Veiller à l’application des lois et des règlements en vigueur notamment, au respect des droits et libertés publiques au maintien de l’ordre et de la sécurité;
– Promouvoir la citoyenneté, l’unité nationale;
– Assurer une meilleure articulations entre la Déconcentration et la Décentralisation dans la mise en œuvre de l’approche Décentralisation, déconcentration;
– Exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel des services régionaux;
– Promouvoir la démocratie locale, la solidarité nationale et les droits humains à l’échelle de la région;
– Recevoir et de transmettre aux préfets les instructions du gouvernement;
– Appuyer la mise en œuvre des schémas préfectoraux, d’aménagement du territoire, des schémas d’urbanisme et de plans d’occupation du sol.
Chapitre 2 : Organisation
Article 5 : Pour accomplir sa mission, l’administration régionale comprend : un Gouverneur de région, un cabinet des services d’appui, des inspections régionales, des directions régionales, des services régionaux, des organes consultatifs, des organismes publics.
Article 6 : Le cabinet du Gouverneur de région comprend : un directeur de Cabinet, un chef de Cabinet, un Conseiller politique, un Conseiller à la gouvernance territoriale, un Conseiller juridique, un attaché de cabinet.
Article 7 : les services d’appui de la régions sont : la division des ressources humaines, le secrétariat central, le service de la communication et de l’information, le service des archives et de la documentation, le service des affaires financières.
Article 8 : les inspections et les directions régionales sont : la direction régionale de l’administration du territoire et de la décentralisation, la direction régionale de l’agriculture et de l’élevage, l’inspection régionale du plan et de l’économie, l’Inspection régionale de l’urbanisme de l’habitat et de l’aménagement du territoire, l’Inspection régionale de la pêche et de l’économie maritime, l’Inspection régionale de la promotion féminine de l’enfance et des Personnes vulnérables, l’Inspection régionale de l’éducation, l’Inspection régionale l’enseignement technique de la Formation professionnelle et de l’emploi, l’Inspection régionale de la jeunesse et des sports, l’Inspection régionale du commerce de l’industrie et des PME, l’Inspection régionale des impôts, l’Inspection régionale de l’environnement et du développement durable, l’Inspection régionale du tourisme et de la culture et l’artisanat, l’Inspection régionale des infrastructures et des transports, l’Inspection régionale de la santé et de l’hygiène publique, l’Inspection régionale de l’administration publique, l’Inspection régionale du travail.
Article 9 : Directeurs, Inspecteurs et Chefs de service régionaux dirigent, coordonnent et contrôlent les activités de leurs services respectifs et sont nommés par décret du président de la République sur proposition de leurs ministres respectifs.
Article 10 : les missions de contrôle peuvent être décidées par le Gouverneur de région soit d’autorité, soit par la hiérarchie supérieure, soit sur proposition du directeur de cabinet.
Article 11 : les organes Consultatifs sont : le conseil régional de gouvernance territoriale participative; la commission régionale de défense et de sécurité, le comité d’éthique de la région, le comité régional du dialogue social.
Article 12 : les organismes publics sont la représentation régionale du service public d’emploi, la représentation régionale d’office guinéen de publicité, la représentation régionale de l’agence de la promotion des investissements privés, la direction régionale de l’information et de la communication, les institutions d’enseignement supérieur de recherche de l’innovation, les représentants régionaux de l’agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, l’agence nationale de financement des collectivités, l’agence régionale des hydrocarbures, la représentation de tout autre organisme public de niveau régional.
Article 13 : les organismes publics représentés dans les régions sont gérés et contrôlés conformément aux règles spécifiques de gestion qui leur sont confiées.
Chapitre 3 : Attributions, missions des responsables de l’administration régionale.
Section 1 : du Gouverneur de région :
Article 14 : sous l’autorité du ministre en charge de l’administration du territoire et de la Décentralisation, le Gouverneur de région est chargé :
– De veiller à l’application des lois et règlements en vigueur ainsi que des décisions du Gouvernement de la région;
– Veiller au maintien de l’ordre public;
– Exercer l’autorité administrative sur tous les agents de l’administration régionale
– Assurer le contrôle de l’égalité du conseil régional;
– Veiller au bon fonctionnement des commissions et comités techniques régionaux;
– Apporter les appuis techniques aux Directions et Inspections régionales pour accompagner le conseil régional dans sa mission de planification, de conduite et de coordination des actions de développement de la région;
– Évaluer les inspecteurs, les directeurs et les chefs de service régionaux;
– Exercer le pouvoir disciplinaire;
– Exécuter les crédits budgétaires destinés au fonctionnement et aux investissements de la région ;
– Impulser, coordonner et contrôler les activités des services régionaux ;
– Activer le plan d’urgence en cas de sinistre et de catastrophe dans la région.
Article 15: Le Gouverneur de région tient informer le gouvernement de la situation administrative, économique, politique, sociale, culturelle, environnementale et sécuritaire de la région et du niveau de réalisation des objectifs de développement.
Article 16 : Le Gouverneur de région doit être informé au préalable de toute mission devant être effectuée dans sa région notamment par les ministres, les présidents des institutions républicaines, les diplomates, les experts, les partenaires techniques et financiers ainsi que les autres hauts cadres des l’administration centrale.
Article 17 : le Gouverneur de région autorise les départements des préfets hors de leur circonscription territoriale et hors de la région après avis du ministre en charge de l’administration.
Article 18 : Le Gouverneur de région est le supérieur hiérarchique des préfets. À cet titre :
– Il reçoit les rapports périodiques et est particulièrement informé de la situation administrative, sociopolitique et économique des préfectures de sa région.
Article 19 : les administrations centrales adressent leur correspondances aux services déconcentrés de l’État dans la région sous-couvert du gouverneur de région. Les directeurs et inspecteurs régionaux adressnt, sous-couvert, du Gouverneur de région toute correspondance aux administrations centrales.
Article 20 : le Gouverneur de région est consulté et ou informé chaque fois qu’un service rattaché, un organisme public et un projet public doit être créé ou supprimé au niveau de sa région. Il reçoit régulièrement au sein de son service organisme les programmes et les rapports d’activité. Il peut inviter les responsables de ces organismes à participer aux réunions de travail des services régionaux dont l’objet concerne leur activité.
Section 2 : Directeurs de Cabinet
Article 21 : Sous l’autorité du Gouverneur de région, le directeur de Cabinet est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A2 ou A3. Il est chargé :
– De coordonner les activités des Inspections des directions régionales et des services régionaux;
– Assister le Gouverneur de région dans ses fonctions d’autorité de tutelle du conseil régional et des organismes publics;
– Viseer et soumettre à la signature du Gouverneur tous les actes en provenance des services et des préfectures régionaux;
– Suivre l’exécution des décisions et recommandations prises par les autorités compétentes.
Article 22 : le directeur de cabinet assiste le Gouverneur de région dans le suivi de la mise ne œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement social, économique et culturel, environnement et sécuritaire.
Article 23 : le directeur de cabinet remplace de plein droit le Gouverneur de région en cas d’absence ou d’empêchement.
Section 3: du Chef de Cabinet.
Article 24 : le Chef de Cabinet est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l’administration du territoire parmi les fonctionnaires de hiérarchie A1, A2 et A3. Il est chargé :
– D’organiser les audiences du Gouverneur de région;
– Assurer les relations avec l’administration notamment avec la presse, préparer et organiser les missions du gouverneur de région, superviser les travaux du secrétariat central et le secrétariat particulier du gouverneur de région
Section 4 les conseillers
Article 25 : sous l’autorité du gouverneur de région, les conseillers sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation parmi les fonctionnaires de hiérarchie A1, de A2 et de A3
Article 26 : le conseiller politique étudie à la demande du gouverneur de la région et du cabinet, les questions politiques, électorales, sociales et religieuses interessant la vie de la région après avis les avis et observations.
Article 27 : conseiller chargé à la gouvernance territoriale
Le conseiller chargé de la gouvernance territoriale étudie à la demande du gouverneur de région et du cabinet les questions relatives au fonctionnement efficace de l’administration régionale et à la promotion de la bonne gouvernance territoriale participative en vue de formuler les avis et observations.
Article 28 : le conseiller juridique étudie à la demande du gouverneur de région et du cabinet les questions frontalières et de police administrative et contrôle la conformité des actes administratifs et conseille le gouverneur de région de l’exercice du contrôle de légalité et donne également son avis sur les cas de litige entre différentes entités.
Section 5 : de l’attaché de cabinet
Article 29 : sous l’autorité du chef de cabinet, l’attaché de cabinet est nommé par l’arrêté du ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation sur proposition du gouverneur de région. Il est chargé d’organiser les audiences du Gouverneur ids
Article 29 : sous l’autorité du chef de cabinet l’attaché de cabinet est nommé par l’arrêté du ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation sur proposition du gouverneur de région. Il est chargé d’organiser les audiences du Gouverneur de région, préparer les missions du gouverneur, assister les experts, consultants, coopérants techniques et autres visiteurs étrangers de la région pour l’accueil et les formalités liées à leur séjour dans la région, exécuté toute autre tâche à lui confiée par le chef de cabinet.
Section 6 : les services d’appui de la région
Article 30 : la division des ressources humaines
Sous l’autorité administrative du gouverneur, la division régionale des ressources humaines a pour mission de veiller au suivi de la réglementation en matière de gestion du personnel, préparer les dossiers relatifs à la notation et aux avancements, participer à l’organisation des services et à l’élaboration de leurs textes et cadre organique, participer au contrôle du personnel et à l’évaluation de leurs performances, participer à l’organisation des concours de recrutement et des examens professionnels, suivre les mouvements du personnel et les rapports périodiques des absences et présences aux postes du travail, participer à planification, l’organisation de la formation des agents publics en cours d’emploi. Conseiller le Gouverneur sur toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines
Article 31: le secrétariat central
Sous l’autorité du directeur de cabinet, le secrétariat central est chargé de la réception, de l’enregistrement, de traitement et de l’expédition de tous les courriers de l’ensemble des services de la préfecture (…).
Article 32: le service des archives et de la documentation
Placé sous l’autorité du chef de cabinet, le service des archives et de la documentation est chargée de la collecte, la conservation et la mise en œuvre des services de la préfecture, le règlements en vigueur ainsi que tout autre document intéressant les activités des services préfectoraux. Le preachivage des documents de l’administration préfectorale destinés aux archives nationales puis et d’y suivi de la tenue (…).
Article 33 : le service de la communication et de l’information
Placé sous l’autorité du gouverneur de région, est chargé d’encadrer la politique d’information et de communication au niveau préfectorale et veiller à son application. Animer et coordonner les activités des services préfectoraux (…).
Document transcrit par Guineenews
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