Comme déjà expliqué dans un premier article, la procédure engagée contre le ministre de la justice devant le tribunal de première instance de Dixinn est à 99 % un échec pour la partie civile. Car à part le vice procédure et l’exception d’incompétence du TPI de Dixinn à juger le magistrat Alphonse Charles Wright, une autre exception peut bien empêcher cette procédure. « Le non payement de la consignation.» Conformément aux dispositions des articles 460 et suivants du code de procédure pénale, il est obligatoire pour la partie civile de payer la consignation à la date indiquée par le juge. Si la consignation n’est pas payée, la procédure est déclarée non recevable pour « non payement de la consignation ». « Article 460 : La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée. Si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais y compris l’enregistrement du jugement. » Il est aussi important de rappeler que la partie civile dans cette affaire a aussi demandé la récusation du juge Ibrahima Sory II Tounkara. Sauf la récusation en matière pénale elle différentes de la récusation en matière civile. En matière pénale, même si le juge est récusé il a la possibilité de continuer à juger l’affaire jusqu’à ce que le président de la cour d’appel statue sur la récusation. Et si le premier président de la cour prend deux jours ou un mois, tant qu’il ne rend pas la décision le juge continue de connaitre l’affaire. Sauf si et seulement si le premier président prend une ordonnance pour ordonner au juge d’instance d’arrêter. C’est-à-dire le sursis à statuer. Rendez-vous donc le 03 juillet 2023, devant le tribunal de première instance de Dixinn, pour la délibération du juge Ibrahima Sory II Tounkara. Abdoulaye Camara
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