Le ministre de la justice et droits de l’homme a été cité à comparaitre devant le Tribunal de Première Instance de Dixinn, suite à une plainte formulée contre lui par les leaders du FNDC. Après avoir manqué une première audience, Alphonse Charles Wright s’est présenté à la barre, le vendredi 23 juin 2023, pour se défendre contre les faits qui lui sont reprochés. Mais cette procédure peut-elle aboutir contre Alphonse Charles Wright ? La réponse à cette question est à 99% NON. Si on s’en tient aux textes légaux, la procédure contre Charles Wright est une citation directe. Mais il faut retire que Charles Wright était un magistrat avant de devenir ministre. Et le dernière fonction qu’il a occupée c’est le poste de Procureur Général. Cela veut dire que, Alphonse Charles Wright est un magistrat relevant de la Cour d’Appel. Or si un magistrat de la Cour d’ Appel commet une infraction ce sont les dispositions des articles 752 et suivants du code de procédure pénale qui s’appliquent. Que disent ces articles ? « Article 752 : Lorsqu’un magistrat d’un tribunal de première instance a commis hors de ses fonctions un délit emportant peine correctionnelle, le procureur général le fait citer devant la cour d’appel qui se prononce sans qu’il ne puisse exercer de recours. S’il s’agit d’un crime, le procureur général et le président de la cour d’appel remplissent, le premier, les fonctions d’officier de police judiciaire et, le second, celles de juge d’instruction ou désignent spécialement et respectivement des magistrats pour exercer ces fonctions. Article 753 : Si c’est un magistrat de la cour d’appel qui est prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions un crime ou un délit, l’officier de police judiciaire qui a reçu la dénonciation ou la plainte la transmet au ministre de la Justice qui désigne un haut magistrat pour remplir les fonctions de juge d’instruction. Article 754 : Dans les cas prévus aux articles 752, alinéa 2, et 753, dès que l’instruction est terminée les pièces sont transmises au procureur général près la Cour suprême qui saisit la chambre pénale ; les décisions de cette chambre ne sont susceptibles d’aucun recours. » Mais avant ces dispositions, il y a une procédure préalable, c’est la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui doit donner son avis, sans lequel on ne peut pas poursuivre un magistrat. Peu importe que l’infraction soit commis pendant ou en dehors de l’exercice de ses fonctions. Mais encore il faut rappeler mais si on reçoit l’avis du conseil supérieur, c’est le procureur général qui doit recevoir la procédure le procureur général devient alors OPJ et le premier président de la cour d’appel devient juge d’instruction. Ils font donc instruire l’affaire et la déposer devant le procureur général près la Cour Suprême qui va saisir la chambre pénale de la cour suprême qui va statuer. Par ce que seule la chambre pénale de la Cour Suprême est compétente à juger les délits et les crimes commis par un magistrat de la cour d’appel, de la cour constitutionnelle et de la cour suprême. Même si Alphonse Charles Wright est ministre mais il est encore jusqu’à preuve du contraire dans l’effectif des magistrats. C’est la première exception, donc l’exception d’incompétence qui peut empêcher cette procédure contre le ministre de la justice garde des sceaux. (La suite dans autre article). Abdoulaye Camara
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